19. Lors de la vérification de la qualité de produits pétroliers, l’inspecteur ou la personne autorisée conformément à l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01) doit respecter les méthodes d’échantillonnage indiquées dans les normes applicables aux différentes catégories de produits.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs s’appliquent également aux personnes autorisées.